3.03.06. Le greffier dresse le procès-verbal d’audition et le fait signer par les arbitres.
À moins d’erreur grossière et manifeste à sa face même, le procès-verbal fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.06.